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[ PAIEMENT ] [ IMPUTATION DES PAIEMENTS ] [ NOVATION ] [ REMISE DE DETTE ] [ COMPENSATION ] [ CONFUSION ] [ PERTE DE LA CHOSE ] [ ACTION EN NULLITE ]
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Paragraphe
III : De l'imputation des paiements
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Article 1253
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Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer,
lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
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Article 1254
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Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou
produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier,
imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux
arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et
intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les
intérêts.
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Article 1255
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Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté
une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu
sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus
demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y
ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
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Article 1256
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Lorsque la quittance ne porte aucune imputation,
le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait
pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont
pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique
moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation
se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se
fait proportionnellement.
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