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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession
commerciale ou industrielle
Article L128-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre
l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle,
diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre
quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis
moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1º Pour crime ;
2º A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement
sans sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du
livre III du code pénal, et pour les délits prévus par
des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel
ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique,
falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par
les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les
sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du
présent code ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du
21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi
du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et
casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques et par la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard ;
n) Infraction à la législation et à la réglementation
des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux
articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30,
L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à
L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du
code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues aux
articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du
travail ;
3º A la destitution des fonctions d'officier public
ou ministériel.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
modifications induites par la présente loi entreront en
vigueur dans un délais de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
code du tourisme. Article L128-1
(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 1
Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 IV 2 Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre
l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle,
diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre
quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis
moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1º Pour crime ;
2º A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement
sans sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du
livre III du code pénal, et pour les délits prévus par
des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel
ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique,
falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par
les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du
livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les
sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du
présent code ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du
21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi
du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi
nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard ;
n) Infraction à la législation et à la réglementation
des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux
articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30,
L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à
L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du
code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues aux
articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du
travail ;
3º A la destitution des fonctions d'officier public
ou ministériel.
NOTA (1) : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
modifications induites par la présente loi entreront en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
code du tourisme.
Article L128-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les personnes exerçant l'une des activités
mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de
l'une des condamnations prévues au même article doivent
cesser leur activité dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la décision entraînant
l'incapacité d'exercer est devenue définitive.
Article L128-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une
infraction constituant, selon la loi française, un crime
ou l'un des délits mentionnés à l'articles L. 128-1, le
tribunal de grande instance du domicile du condamné,
statuant en matière correctionnelle, à la requête du
ministère public, déclare, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y
a lieu à l'application de l'incapacité prévue à
l'article L. 128-1.
Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une
interdiction d'exercer prononcée par une juridiction
étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en
France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin
seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné.
Article L128-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
La juridiction qui a prononcé la destitution prévue
au 3º de l'article L. 128-1 peut, à la demande de
l'officier public ou ministériel destitué, soit le
relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit
réduire la durée de l'incapacité.
Article L128-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code
pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux
incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et
L. 128-3.
Les personnes coupables de l'infraction prévue à
l'alinéa qui précède encourent également la peine
complémentaire de confiscation, suivant les modalités
prévues par l'article 131-21 du code pénal, des
marchandises ou du fonds de commerce.
Article L128-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas
obstacle à l'application des règles propres à l'exercice
de certaines professions.
Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la
représentation commerciale.
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