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PROCEDURE DE SAUVEGARDE | JUGEMENT D'OUVERTURE | PERIODE D'OBSERVATION | ORGANES DE LA PROCEDURE | INCOMPATIBILITES | REPRESENTANT DES SALARIES | REMPLACEMENT DES ORGANES DE LA PROCEDURE | DEROULEMENT DE LA PROCEDURE | JUGE COMMISSAIRE | DESIGNATION DE CONTROLEURS | ROLE DES CONTROLEURS | CONVERSION DE LA PROCEDURE
Article L621-5
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 17 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants,
s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné
à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4
sauf
dans les cas où cette disposition empêche la désignation
d'un représentant des salariés.
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