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[ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RECUSATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RELEVE OU EXPIRATION DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ CERTIFICATION DES COMPTES ] [ VERIFICATIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INFORMATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DEVOIRS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ]
Art. L.
225-224. - (abrogé) Article
111 Loi Sécurité Financière
Ne peuvent être commissaires aux
comptes d'une société anonyme :
1o Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages
particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du
conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu'elles sont
définies à l'article L. 233-1 ;
2o Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des
personnes visées au 1o ;
3o Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance,
les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du
directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième
du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
4o Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée,
reçoivent de celles qui sont mentionnées au 1o du présent article, de la société
ou de toute société à laquelle s'applique le 3o ci-dessus, un salaire ou une
rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de
commissaire aux comptes ; cette disposition ne s'applique ni aux activités
professionnelles complémentaires effectuées à l'étranger ni aux missions
particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le
compte de la société dans les sociétés comprises dans la consolidation ou
destinées à entrer dans le champ de cette dernière. Les commissaires aux
comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société pour des missions
temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès
lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d'une
autorité publique ;
5o Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou
dirigeants, se trouve dans une des situations prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ;
6o Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de
commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des
administrateurs, des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit
des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont
celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une rémunération en
raison de l'exercice d'une activité permanente ;
7o Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants,
soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux
comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des
situations prévues au 6o.
Art. L.
225-225. - Les commissaires aux comptes ne peuvent
être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire
des sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de
leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés,
actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les
sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou
dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du
commissaire.
Art. L. 225-226. - Les personnes ayant été
administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, gérants ou
salariés d'une société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de
cette société moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux
comptes dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société dans
laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celle-ci possédait 10 % du
capital, lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées
au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes
dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Art. L. 225-227. - Les délibérations prises à défaut de
désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de
commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux
dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 sont nulles. L'action en
nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par
une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
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