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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : L'indexation
Article L112-1
Sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et
des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation
automatique des prix de biens ou de services est
interdite.
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à
exécution successive, et notamment des baux et locations
de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une
période de variation de l'indice supérieure à la durée
s'écoulant entre chaque révision.
Est interdite toute clause d'une convention portant
sur un local d'habitation prévoyant une indexation
fondée sur l'indice « loyers et charges » servant à la
détermination des indices généraux des prix de détail.
Il en est de même de toute clause prévoyant une
indexation fondée sur le taux des majorations légales
fixées en application de la loi nº 48-1360 du
1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait
lui-même été fixé conformément aux dispositions de
ladite loi et des textes pris pour son application.
Article L112-2
(Loi nº 2001-1135 du 3
décembre 2001 art. 21 II Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Dans les dispositions statutaires ou
conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant
des indexations fondées sur le salaire minimum de
croissance, sur le niveau général des prix ou des
salaires ou sur les prix des biens, produits ou services
n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut
ou de la convention ou avec l'activité de l'une des
parties. Est réputée en relation directe avec l'objet
d'une convention relative à un immeuble bâti toute
clause prévoyant une indexation sur la variation de
l'indice national du coût de la construction publié par
l'Institut national des statistiques et des études
économiques.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent
pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles
concernant des dettes d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les
rentes viagères constituées entre particuliers,
notamment en exécution des dispositions de l'article 759
du code civil.
Article L112-3
(Loi nº 2004-804 du 9 août
2004 art. 3 Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
35 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er juillet 2006)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1
et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des
modalités définies par décret, peuvent être indexés sur
le niveau général des prix :
1º Les titres de créance et les instruments
financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de
l'article L. 211-1 ;
2º Les premiers livrets de la Caisse nationale
d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance,
ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit
mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
3º Les comptes sur livret d'épargne populaire définis
à l'article L. 221-13 ;
4º Les comptes pour le développement industriel
définis à l'article L. 221-27 ;
5º Les comptes d'épargne-logement définis à l'article
L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6º Les livrets d'épargne-entreprise définis à
l'article 1er de la loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 sur
le développement de l'initiative économique ;
7º Les livrets d'épargne institués au profit des
travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de
finances pour 1977 (nº 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
8º Les prêts accordés aux personnes morales ainsi
qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur
activité professionnelle ;
9º Les loyers prévus par les conventions portant sur
un local d'habitation.
Article L112-4
Est autorisée
l'indexation du salaire minimum de croissance selon les
règles fixées par l'article L. 141-3 du code du travail.
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