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CODE
CIVIL
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Chapitre
I : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en
l'absence d'usufruitier
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Article 1873-2
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Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous,
peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie
par un écrit comportant la désignation des biens indivis et
l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si
les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux
formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des
immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
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Article 1873-3
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La convention peut être conclue pour une durée déterminée
qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable
par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être
provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes
motifs.
La convention peut également être conclue pour
une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué
à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à
contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée
déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée
déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord,
l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à
l'expiration de la convention à durée déterminée.
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Article 1873-4
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(Loi
n° 78-627 du 10 juin 1978 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1978)
La convention tendant au maintien de l'indivision
requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un
mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas,
le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée,
dans l'année qui suit sa majorité.
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Article 1873-5
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Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs
gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation
et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision
unanime des indivisaires.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi
les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par
une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être
révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut,
par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre
et en parts. Dans tous les cas, la révocation
peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire
lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts
de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la
convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à
compter de sa révocation.
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Article 1873-6
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(Loi
n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 51 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Le gérant représente les indivisaires dans la
mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit
en justice tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu
d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les
indivisaires dans le premier acte de procédure.
Le gérant administre l'indivision et exerce, à
cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens
communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que
pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou
encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à
dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est
réputée non écrite.
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Article 1873-7
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Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de
l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les
indivisaires.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est
applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
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Article 1873-8
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Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant
sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même
indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,
815-5 et 815-6.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs
parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa
précédent donnent lieu à l'application des règles de protection
prévues en leur faveur.
Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en
l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront
prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble
indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les
indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5
ci-dessus.
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Article 1873-9
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La convention d'indivision peut régler le mode
d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de
stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les
pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de
s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
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Article 1873-10
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Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération
de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires,
à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du
tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel.
Le gérant répond comme un mandataire, des fautes
qu'il commet dans sa gestion.
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Article 1873-11
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Chaque indivisaire peut exiger la communication de
tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois
par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette
occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les
pertes encourues ou prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses
de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier,
les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont
applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi
qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
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Article 1873-12
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En cas d'aliénation de tout ou partie des droits
d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de
ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption
et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et
815-18 du présent code.
La convention est réputée conclue pour une durée
indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part
indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
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Article 1873-13
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(Loi
n° 78-627 du 10 juin 1978 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1978)
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de
l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du
défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné,
pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la
succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de
l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers
exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou
d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir
ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs
dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier
à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.
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Article 1873-14
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La faculté d'acquisition ou d'attribution est
caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une
notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du
prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura
été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut
elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre
"Des successions" pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté
d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la
quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En
pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour
une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la
succession.
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Article 1873-15
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L'article 815-17 est applicable aux créanciers de
l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le
partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le
provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et
la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en
suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les
dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
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