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CODE
CIVIL
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Chapitre
II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en
présence d'un usufruitier
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Article 1873-16
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Lorsque les biens indivis sont grevés d'un
usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du
chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les
nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns
et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux
qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire
de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les
nus-propriétaires.
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Article 1873-17
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Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties
à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de
l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits
d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les
nus-propriétaires.
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Article 1873-18
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Lorsque la convention passée entre usufruitiers
et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à
la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux
parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété,
à moins que les parties n'en soient autrement convenues.
Toute dépense excédant les obligations de
l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582
et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la
convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens
indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le
cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à
poursuivre la vente.
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