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Chapitre Ier : Obligation générale d'information Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions Chapitre III : Prix et conditions de vente Chapitre IV : Information sur les délais de livraison Article R114-1 Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate. Chapitre V : Valorisation des produits et des services Section 1 : Appellations d'origine
Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer Article R115-1 Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité. Article R115-2 Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ; 2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ; 3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. Article R115-3 Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
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