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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 INFORMATION DES CONSOMMATEURS

 

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CODE DE LA CONSOMMATION 2011 ANNEXES ] [ INFORMATION DES CONSOMMATEURS ] PRATIQUES COMMERCIALES ] CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS ] POUVOIRS DES AGENTS ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES ]

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Chapitre Ier : Obligation générale d'information

Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions

Chapitre III : Prix et conditions de vente

Chapitre IV : Information sur les délais de livraison

Article R114-1

Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien

meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros

sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la

prestation n'est pas immédiate.

Chapitre V : Valorisation des produits et des services

Section 1 : Appellations d'origine

  

Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles

Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques

protégées et attestations de spécificité

Section 4 : Certification des services et des produits autres

qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article R115-1

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des

certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que

le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à

exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la

notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit

cesser ladite activité.

Article R115-2

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout

produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les

informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de

l'utilisateur :

1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;

2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;

3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

Article R115-3

Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les

contraventions de la 5e classe.

 

 

 

 


 

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MODES DE PRESENTATION ET INSCRIPTIONS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE