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[ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INCOMPATIBILITES DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RECUSATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RELEVE OU EXPIRATION DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ CERTIFICATION DES COMPTES ] [ VERIFICATIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INFORMATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DEVOIRS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ]
Art. L. 225-237. - Les commissaires aux comptes portent à
la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance, selon le cas :
1o Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents
sondages auxquels ils se sont livrés ;
2o Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des
modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes
observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement
de ces documents ;
3o Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4o Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent
exercice. | |
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