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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV
: Infractions concernant la Banque de France
Article L164-1
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 2 Journal
Officiel du 21 février 2007)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal,
le fait, pour les membres du conseil général, de violer le
secret professionnel institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7,
sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code
pénal.
Article L164-2
Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la
Banque de France, de violer le secret professionnel institué au
premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des
dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
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