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CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME
Des infractions relatives à la constitution
Art. L.
242-1. - Est puni d'une amende de
9.000 euros le fait,
pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit
avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés,
soit à une époque quelconque si l'immatriculation a été obtenue par fraude,
soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient
été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou
coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été
libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions
d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les
personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire
en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double,
lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
Art. L. 242-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour toute personne :
1o Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les
souscriptions et les versements, d'affirmer sincères et véritables des
souscriptions sachant qu'elles sont fictives ou de déclarer que les fonds qui
n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été
effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires
mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été
mis définitivement à la disposition de la société ;
2o D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par
simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de
souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux ;
3o De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité
comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque,
pour provoquer des souscriptions ou des versements ;
4o De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure
à sa valeur réelle.
Art. L. 242-3. -
Est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 9.000 euros le fait, pour les fondateurs, le président du conseil
d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :
1o Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative
jusqu'à leur entière libération ;
2o Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été
effectué ;
3o Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à
créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les
actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.
Art. L. 242-4.
- Est puni des peines prévues à l'article
L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir soit participé aux négociations,
soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées
audit article.
Art. L.
242-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 9.000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de
commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
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