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Art. L. 242-30. - Les peines prévues par les articles L.
242-6 à L. 242-29 et L. 246-1 pour les présidents, les directeurs généraux
et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles
L. 225-57 à L. 225-93.
Art. L. 242-31. - Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots « à participation ouvrière » sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. L. 243-1. - Les articles L. 242-1 à L. 242-29
s'appliquent aux sociétés en commandite par actions. Art. L. 243-2. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait,
pour le gérant, de commencer les opérations avant l'entrée en fonction du
conseil de surveillance. Art. L. 244-1. - Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L.
242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Art. L. 244-2. - Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société par actions simplifiée » ou des initiales : « SAS » et de l'énonciation du capital social. Art. L. 244-3. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne. Art. L. 244-4. - Les dispositions des articles L. 244-1, L.
244-2 et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par
actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des
dirigeants de cette société. Art. L. 245-16. - Les dispositions du présent chapitre
visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants
de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou
par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration
ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs
représentants légaux. Art. L. 245-17. - Les peines prévues par les articles L.
245-1 à L. 245-15 pour les présidents, les directeurs généraux et les
administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles
L. 225-57 à L. 225-93. Art. L. 246-1. - Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société anonyme », des initiales : « S.A. », ou des mots : « société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social. Art. L. 246-2. - Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 246-1 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
Art. L. 247-4. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait,
pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de
l'article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat. Art. L. 247-5. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende 60 000 F le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les
fonctions de liquidateur. Art. L. 247-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 60 000 F le fait, pour le liquidateur d'une société : Art. L. 247-7. - Est puni des peines prévues à l'article
L. 247-6, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux
dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur : 1o De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; 2o De céder
tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux
dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7. Art. L. 247-9. - Les peines prévues par les articles L.
247-1 à L. 247-4 pour les présidents, les directeurs généraux et les
administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs
attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles
L. 225-57 à L. 225-93.
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