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[ INFRACTIONS RELATIVES AU DROIT AU COMPTE ET AUX RELATIONS AVEC LES CLIENTS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOSANTS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AU DEMARCHAGE ] [ OPERATIONS SUR MATIERES PRECIEUSES ET BILLETS DE BANQUE ETRANGERS ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou
financière
Article L353-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 53 I
1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25
XI Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er
décembre 2005)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende :
1º Le fait, pour toute personne, de se livrer à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à
l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de
démarchage en cas d'activité réalisée dans les
conditions de l'article L. 341-8 ;
2º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier dans les
conditions définies au septième alinéa de l'article
L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée
les informations et documents mentionnés à l'article
L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 341-6 ;
3º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à
l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles
relatives à la signature du contrat prévues à l'article
L. 341-14 ;
4º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à
l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne
démarchée de bénéficier du délai de rétractation
mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des
dérogations prévues à cet article ;
5º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir
des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue
de la fourniture de services de réception-transmission
et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés
à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du
délai de quarante-huit heures mentionné au IV de
l'article L. 341-16.
Article L353-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 53 I
1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 7 II, art. 50 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code
pénal :
1º Le fait, pour toute personne, de recourir à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à
l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues
aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
2º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à
l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits
de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
3º Abrogé.
4º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de
proposer aux personnes démarchées des produits,
instruments financiers et services autres que ceux pour
lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou
des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles
elle agit ;
5º Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de
recevoir des personnes démarchées des espèces, des
effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou
à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
Article L353-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 53 I
1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les personnes physiques coupables de l'un des délits
mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans
au plus ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
Article L353-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 53 I 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
L'interdiction mentionnée au 2º de ce même article
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L353-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 53 I
1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de
commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et
à la constatation des infractions prévues aux
articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les
conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4,
L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
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[ OPERATIONS DE BANQUE ] [ SERVICES D'INVESTISSEMENT ET SERVICES CONNEXES ] [ SYSTEMES DE REGLEMENTS INTERBANCAIRES ET SYSTEMES DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON D'INSTRUMENTS FINANCIERS ] [ DEMARCHAGE COLPORTAGE ET FOURNITURE A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS ] [ DISPOSITIONS PENALES ]
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