|
| |
[ INFRACTIONS RELATIVES AU DROIT AU COMPTE ET AUX RELATIONS AVEC LES CLIENTS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOSANTS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AU DEMARCHAGE ] [ OPERATIONS SUR MATIERES PRECIEUSES ET BILLETS DE BANQUE ETRANGERS ]
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte
et aux relations avec le client
Article L351-1
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13
II 1º, 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001 en
vigueur le 12 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 106 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de
méconnaître l'une des obligations mentionnées aux
deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I
de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et
recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur
la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par
l'administration qui a constaté l'infraction.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait de
méconnaître l'une des obligations mentionnées aux
premier, sixième et septième alinéas du I de l'article
L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de
l'article L. 312-1-2.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l'alinéa précédent. Les peines encourues par les
personnes morales sont l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Avant d'engager l'action publique tendant à
l'application de la sanction pénale prévue au présent
article, le parquet peut saisir pour avis le comité de
la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire,
mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt
d'une plainte avec constitution de partie civile portant
sur des infractions aux dispositions mentionnées au
premier alinéa, le procureur de la République peut,
avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le
comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont
transmises au juge d'instruction après avis du comité.
En cas de citation directe à l'audience du tribunal
correctionnel par la victime pour les infractions visées
à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation
bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et
au tribunal par le comité et versé au dossier.
Le comité de la médiation bancaire se prononce dans
un délai de six semaines au plus tard après la réception
de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie
notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel
caractère répétitif.
Article L351-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 49 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les infractions aux dispositions de l'article
L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
- par les comptables du Trésor ;
- par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du
ministre chargé de l'économie.
Article L351-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 49 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
En ce qui concerne les établissements de crédit, les
infractions aux dispositions de l'article L. 312-3
peuvent également être constatées dans les formes
prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la
Banque de France spécialement habilités à cet effet par
le gouverneur de la Banque de France.
|
|
|
| |
|