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[ INFRACTIONS RELATIVES AUX ACTIONS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES A DIRECTOIRE ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Section 1 : Des infractions
relatives aux actions |
Article L245-3 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 6000 euros le président et les administrateurs, les
directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de
surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société
en commandite par actions :
1° Dont la société émet des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage
fixé par l'article L. 228-12 ;
2° Qui font obstacle à la désignation des
mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3° Qui omettent de consulter, dans les
conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et
L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ;
4° Dont la société procède à
l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement
rachetées et annulées ;
5° Dont la société, en cas de réduction
du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les
modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas,
en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote avant les actions ordinaires.
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Article L245-4 |
Le fait, pour le président et les
administrateurs, les directeurs généraux, les membres du
directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme,
les gérants des sociétés en commandite par actions, de détenir,
directement ou indirectement dans les conditions prévues par
l'article L. 228-17, des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote de la société qu'ils dirigent est puni des peines prévues
à l'article L. 245-3.
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Article L245-5 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 6000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société,
de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.
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