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assemblees d'actionnaires
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES
Section 3
Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Art. L. 242-9. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 9.000 Euros
1o Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée
d'actionnaires ;
2o Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement
ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire
d'actions ou de coupure d'actions ;
3o Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter
dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait
d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Art. L. 242-10. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 9.000 Euros le fait, pour le président ou les administrateurs
d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire
dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans
le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation
de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à
l'article L. 232-1.
Art. L. 242-11. - Est puni d'une amende de
9.000 Euros le
fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne
pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires
titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre
ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait
la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Art. L. 242-12. - Est puni d'une amende de
9.000 Euros le
fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la
connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue
des assemblées.
Art. L. 242-13. - Est puni d'une amende de
4.500 Euros le
fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une
société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la
demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret
en Conseil d'Etat, ainsi que :
1o La liste des administrateurs en exercice ;
2o Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à
l'ordre du jour ;
3o Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4o Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui
seront soumis à l'assemblée ;
5o S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes
annuels.
Art. L. 242-14. - Est puni d'une amende de
9.000 Euros le
fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une
société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège
social ou au lieu de la direction administrative :
1o Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale
ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
2o Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée
générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du
conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon
le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du
projet de fusion ;
3o Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale,
la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite
réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire
d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté
à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des
actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4o A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois
derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, comptes
annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de
présence et procès-verbaux des assemblées.
Art. L. 242-15. - Est puni d'une amende de
4.500 Euros le
fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
1o De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires,
une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le
nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre
d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le
nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à
chaque mandataire ;
2o De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque
mandataire ;
3o De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée
d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au
siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la
réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le
nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et
rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes.
Art. L. 242-16. - Est puni des peines prévues à l'article
L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de
l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les
dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
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