|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux
cartes de paiement
Article L163-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le
tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au
motif que le tireur y a fait opposition.
Article L163-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne
d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans
l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le
retrait de tout ou partie de la provision, par
transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de
faire dans les mêmes conditions défense au tiré de
payer.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute
personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en
connaissance de cause un chèque émis dans les conditions
définies à l'alinéa précédent.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute
personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de
l'injonction qui lui a été adressée en application de
l'article L. 131-73.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un
mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou
plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son
mandant en application de l'article L. 131-73.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le
jugement des infractions mentionnées aux alinéas
précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable
est compétent, sans préjudice de l'application des
articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
Article L163-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une
amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en
connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou
falsifié ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir
un chèque contrefait ou falsifié.
Article L163-4
Est puni des peines prévues à
l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de
paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en
connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de
retrait contrefaite ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir
un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite
ou falsifiée.
Article L163-4-1
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre
2001 art. 40 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de
750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de
fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou
de mettre à disposition des équipements, instruments,
programmes informatiques ou toutes données conçus ou
spécialement adaptés pour commettre les infractions
prévues au 1º de l'article L. 163-3 et au 1º de
l'article L. 163-4.
Article L163-4-2
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre
2001 art. 40 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
La tentative des délits prévus au 1º de l'article
L. 163-3, au 1º de l'article L. 163-4 et à l'article
L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.
Article L163-5
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 42
Journal Officiel du 16 novembre 2001)
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques
et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou
falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux
articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également
obligatoire la confiscation des matières, machines,
appareils, instruments, programmes informatiques ou de
toutes données qui ont servi ou étaient destinés à
servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils
ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article L163-6
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 43
Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à
L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille
prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en
application des dispositions des articles 131-27 et
131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné,
pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres
que ceux qui permettent exclusivement le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés. Cette interdiction peut être déclarée
exécutoire par provision. Elle est assortie d'une
injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux
banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa
possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal
peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par
extraits de la décision portant interdiction dans les
journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il
fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier
informé de celle-ci par la Banque de France doit
s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires
des formules de chèques autres que celles mentionnées à
l'alinéa précédent.
Article L163-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne,
d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de
l'interdiction prononcée en application de l'article
L. 163-6.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un
mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou
plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son
mandant en application de l'article L. 163-6.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le
jugement des infractions mentionnées aux alinéas
précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable
est compétent, sans préjudice de l'application des
articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
Article L163-8
Tous les faits punis par les
articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés,
pour l'application des dispositions concernant la
récidive, comme constituant une même infraction.
Article L163-9
A l'occasion des poursuites
pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est
constitué partie civile est recevable à demander devant
les juges de la juridiction pénale une somme égale au
montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de
tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le
préfère, agir en paiement de sa créance devant la
juridiction civile ou commerciale.
En l'absence de constitution de partie civile et si
la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des
éléments de la procédure, les juges de la juridiction
pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à
payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la
décision, une somme égale au montant du chèque, majorée,
le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la
présentation conformément à l'article L. 131-52 et des
frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a
pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et
qu'il figure en original au dossier de la procédure.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du
présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer
une expédition de la décision en forme exécutoire dans
les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement
constituée.
Article L163-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour
le tiré :
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision
existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou
indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque
tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une
injonction adressée en application de l'article
L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée
en application de l'article L. 163-6 ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement
ainsi que les infractions prévues par le troisième
alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième
alinéas de l'article L. 163-7 ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles
L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article
L. 163-6.
Article L163-10-1
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre
2001 art. 44 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et
L. 163-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Article L163-11
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du
code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies
par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux
chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2
relatifs à la carte de paiement, les informations
centralisées par la Banque de France en application du
premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de
France, la centralisation des informations prévues par
le premier alinéa de l'article L. 131-85.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
Article L163-12
Est puni des peines prévues à
l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute
personne, de diffuser ou de conserver des informations
obtenues en application de l'article L. 131-86.
|