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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de
marché et aux chambres de compensation
Article L464-1
Est puni des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour
tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de
compensation, de violer le secret professionnel institué
à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de
l'article 226-14 du code pénal.
Article L464-2
(inséré par Loi nº 2001-1168
du 11 décembre 2001 art. 27 11º Journal Officiel du 12
décembre 2001)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou
préposé des entreprises de marché, de violer le secret
professionnel institué à l'article L. 441-3, sous
réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal.
Article L464-2
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 11º Journal Officiel du 12
décembre 2001)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal le fait pour les membres des organes
d'administration, de direction et de surveillance, les
dirigeants, salariés et préposés des entreprises de
marché de violer le secret professionnel institué à
l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de
l'article 226-14 du code pénal.
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