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[ INFRACTIONS RELATIVES AUX FILIALES AUX PARTICIPATIONS ET AUX SOCIETES CONTROLEES ] [ INFRACTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE ] [ INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES A CAPITAL VARIABLE ]
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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
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Section 1 : Des infractions
relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées
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Article L247-1
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(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
I. - Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents,
les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de
toute société :
1° De ne pas faire mention dans le rapport
annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice,
d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur
le territoire de la République française représentant plus du
vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou
des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales
de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre
compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société,
des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par
branche d'activité ;
3° De ne pas annexer au bilan de la société
le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les
renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites
filiales et participations.
II. - Est puni d'une amende de 9000
euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil
d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article
L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article
L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou
associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés.
Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux
frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III. - Est puni des peines mentionnées
au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire
figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent
article.
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Article L247-2
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(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
I. - Est puni d'une amende de 18000
euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres
du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des
personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de
s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles
cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7,
du fait des participations qu'elle détient.
II. - Est puni de la même peine le
fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du
directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société,
de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société
est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des
participations qu'elle détient dans la société par actions qui la
contrôle.
III. - Est puni de la même peine le
fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du
directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société,
d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux
actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des
personnes détenant des participations significatives dans cette
société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du
nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société
que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par
l'article L. 233-13.
IV. - Est puni de la même peine le
fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport
les mentions visées au III.
V. - Pour les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après
que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé.
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Article L247-3
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(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 18000 euros le fait, pour
les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les
directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir
aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à
l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de
l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de la
Commission des opérations de bourse a été demandé.
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