|
| |
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés
réglementés
Article L462-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 3
Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de
porter à la connaissance du public, par voie de
publication, communication de circulaires ou autrement,
tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un
relevé de cours établi dans les conditions fixées par
décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute
personne, de procéder à une communication de cours, sans
mentionner expressément, avec indication de la date, la
référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est
extrait.
Article L462-2
Les sanctions relatives à la
publicité pour la souscription de valeurs mobilières
sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
NOTA : L'article L. 245-2 du code de commerce a été
abrogé par l'article 122 2º de la loi nº 2001-420 du 15
mai 2001.
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Infractions relatives aux marchés
réglementés
Article L462-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 3
Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de
porter à la connaissance du public, par voie de
publication, communication de circulaires ou autrement,
tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un
relevé de cours établi dans les conditions fixées par
décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute
personne, de procéder à une communication de cours, sans
mentionner expressément, avec indication de la date, la
référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est
extrait.
Article L462-2
Les sanctions relatives à la
publicité pour la souscription de valeurs mobilières
sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
NOTA : L'article L. 245-2 du code de commerce a été
abrogé par l'article 122 2º de la loi nº 2001-420 du 15
mai 2001.
|
|
|
| |
|