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MODIFICATIONS DU CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES
Section 4
Des infractions relatives aux modifications du capital social
Sous-section 1
De l'augmentation du capital
Art. L. 242-17. -
I. - Est puni d'une amende de
9.000 Euros le
fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une
société anonyme, d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions
ou des coupures d'actions :
1o Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat
de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;
2o Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital
aient été régulièrement accomplies.
II. - Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions
ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit
de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles
actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore,
sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant,
de la totalité de la prime d'émission.
III. - Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux I et au II
le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire
en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
IV. - Les peines prévues au présent article peuvent être doublées, lorsqu'il
s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui
ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à
tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises
dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
Art. L. 242-18. - Sous réserve des dispositions des
articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d'une amende de 18.000 Euros
le fait,
pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
anonyme, lors d'une augmentation de capital :
1o De ne pas faire bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant
de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire ;
2o De ne pas réserver aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa
de l'article L. 225-141, pour l'exercice de leur droit de souscription ;
3o De ne pas attribuer les actions rendues disponibles, faute d'un nombre
suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant
souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils
pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont
ils disposent, dans les cas où l'assemblée générale l'a expressément décidé
;
4o En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou
d'obligations convertibles en actions, de ne pas réserver les droits des
titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription
ou les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5o En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou
d'obligations convertibles en actions, d'amortir le capital, ou de modifier la répartition
des bénéfices ou de distribuer des réserves, tant qu'il existe des bons de
souscription en cours de validité ou des obligations convertibles, sans avoir
pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des titulaires ou
porteurs de bons de souscription ou, selon le cas, des obligataires qui
opteraient pour la conversion ;
6o En cas d'émission antérieure d'obligations échangeables contre des
actions, d'amortir le capital ou de modifier la répartition des bénéfices
avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au
remboursement.
Art. L. 242-19. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 75.000 Euros le fait d'avoir commis les infractions prévues à
l'article L. 242-18, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre
eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscriptions ou d'obligations
convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs
droits dans le patrimoine de la société.
Art. L. 242-20. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 18.000 Euros le fait, pour le président, les administrateurs ou
les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des
indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires.
Art. L. 242-21. - Les dispositions des articles L. 242-2 à
L. 242-5 relatives à la constitution des sociétés anonymes sont applicables
en cas d'augmentation de capital
Sous-section 2
De l'amortissement du capital
Sous-section 3
De la réduction du capital
Art. L. 242-23.
- Est puni d'une amende de
9.000 Euros le
fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder
à une réduction du capital social :
1o Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2o Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au
registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales.
Art. L. 242-24. - Est puni de la peine prévue à l'article
L. 242-23 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou
vendre, au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation
des dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-215.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société,
en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues
au dit article.
Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de
celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L.
225-216.
Des infractions relatives à la dissolution
Art. L. 242-29. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 4.500 Euros le fait, pour le président ou les administrateurs
d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait
de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à
la moitié du capital social :
1o De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant
fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à
l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2o De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du
commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision
adoptée par l'assemblée générale.
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