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[ INFRACTIONS RELATIVES AUX ACTIONS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES A DIRECTOIRE ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Section 3 : Des infractions
relatives aux obligations |
Article L245-9 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour
le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les
gérants d'une société par actions :
1° D'émettre, pour le compte de cette société,
des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent
pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
2° D'émettre, pour le compte de cette société,
des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure
au minimum légal.
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Article L245-10 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 6000 euros le fait, pour le président, les
administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une
société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société,
des obligations à lots sans autorisation.
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Article L245-11 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 9000 euros le fait :
1° D'empêcher un obligataire de participer
à une assemblée générale d'obligataires ;
2° De participer au vote dans une assemblée
générale d'obligataires, directement ou par personne interposée,
en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ;
3° De se faire accorder, garantir ou
promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens
ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder,
garantir ou promettre ces avantages particuliers.
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Article L245-12 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 6000 euros le fait :
1° Pour le président, les administrateurs,
les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux
comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de
la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie
des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs
ascendants, descendants ou conjoints de représenter des
obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être
les représentants de la masse des obligataires ;
2° Pour les personnes auxquelles l'exercice
de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer
une société à un titre quelconque est interdit, de représenter
les obligataires à l'assemblée des obligataires ou d'accepter d'être
les représentants de la masse des obligataires ;
3° Pour les détenteurs d'obligations
amorties et remboursées, de prendre part à l'assemblée des
obligataires ;
4° Pour les détenteurs d'obligations
amorties et non remboursées, de prendre part à l'assemblée des
obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance
de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5° Pour le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou les gérants d'une société par
actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à raison
des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6° Pour le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au
moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre
part à l'assemblée générale des obligataires à raison des
obligations détenues par ces sociétés.
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Article L245-13 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour
le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas
procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale
d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial
tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion,
le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau,
le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint,
les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats,
le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
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Article L245-14 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni d'une amende de 18000 euros le fait :
1° Pour le président, les administrateurs
ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser
aux représentants de la masse des obligataires une rémunération
supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou
par décision de justice ;
2° Pour tout représentant de la masse des
obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui
lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice,
sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
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Article L245-15 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Les infractions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13
et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de
18000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement
en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part
des droits attachés à leur titre de créance.
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