|
| |
PLACEMENTS COLLECTIFS
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, aux fonds
communs de créances et aux organismes de placement
collectif immobilier
Article L231-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou
en fait un organisme qui procède à des placements
collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou
qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L231-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les
dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de
placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds
commun de créances, de ne pas provoquer la désignation
du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions
prévues à l'article L. 214-29.
II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout
commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit
au titre d'associé dans une société de commissaires aux
comptes, de donner ou confirmer des informations
mensongères sur la situation du fonds commun de
placement, fonds de placement immobilier ou du fonds
commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de
la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance.
III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les
dirigeants de la société de gestion ou de la personne
morale dépositaire d'un fonds commun de placement, fonds
de placement immobilier ou d'un fonds commun de
créances, et pour toutes personnes placées sous leur
autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou
contrôles des commissaires aux comptes ou de leur
refuser la communication sur place de toutes les pièces
utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de
tous contrats, livres, documents comptables et registres
de procès-verbaux.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L231-5
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005
art. 5 Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le
1er juin 2007)
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7
et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de
méconnaître les obligations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au
dernier alinéa de l'article L. 214-42 et au dernier
alinéa de l'article L. 214-44.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L231-6
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005
art. 5 Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le
1er juin 2007)
Toute condamnation prononcée définitivement à
l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de
ceux du dépositaire, en application de l'article
L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des
articles L. 231-5 et L. 231-7, entraîne de plein droit
la cessation de leurs fonctions et l'incapacité
d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité
prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande
de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de
la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la
révocation des dirigeants de la société de gestion ; il
doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est
nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux
dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible,
jusqu'à la liquidation.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L231-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40 V Journal Officiel du
02 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs
d'un fonds commun de créances, de procéder au placement
de parts de ce fonds sans agrément de la société de
gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés
financiers.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L231-7-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1278 du 13
octobre 2005 art. 5 Journal Officiel du 14 octobre
2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 750 000 Euros le fait, pour un dirigeant de
fait ou de droit d'un organisme de placement collectif
en immobilier, de procéder au placement de parts ou
d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été
agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait
d'agrément.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
|
|
|
|
SCPI
SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés
civiles de placement immobilier
Article L231-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour
les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier, de ne pas se conformer
aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et
L. 214-59 à L. 214-62.
NOTA : L'article L. 214-61 du code monétaire et
financier a été abrogé par l'article 9V 7º de la loi nº
2001-602 du 9 juillet 2001.
Article L231-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la
société de gestion d'une société civile de placement
immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des
articles L. 214-50 et L. 214-63.
Article L231-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :
1. D'affirmer, sincères et véritables des
souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que
des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la
disposition de la société ont été effectivement versés ;
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de
souscriptions ou de versements ou par publication de
souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de
tous autres faits faux, des souscriptions ou des
versements ;
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou
des versements, les noms de personnes désignées
contrairement à la vérité comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ;
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport
en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article L231-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement
immobilier :
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs
entre les associés ;
2. De publier ou présenter aux associés des
informations inexactes, en vue de dissimuler la
véritable situation de la société ;
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit
de la société un usage qu'ils savent contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils
possèdent ou des voix dont ils disposent en cette
qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts
de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société dans laquelle ils sont intéressés
directement ou indirectement.
Article L231-12
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour
les dirigeants de la société de gestion :
1. De ne pas se conformer aux dispositions de
l'article L. 214-72 ;
2. De refuser de communiquer aux associés les
documents prévus au troisième alinéa de l'article
L. 214-73 ;
3. De ne pas se conformer aux dispositions
prescrivant les conditions dans lesquelles doit être
faite toute propagande ou publicité en vue de proposer
des placements de fonds en parts de sociétés civiles de
placement immobilier ;
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire
dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas
de prolongation, dans le délai fixé par décision de
justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite
assemblée les documents prévus aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 214-78.
Article L231-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour
les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier, de ne pas adresser à
tout associé qui en fait la demande une formule de
procuration conforme aux prescriptions fixées par décret
ainsi que :
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de
résolution inscrits à l'ordre du jour ;
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui
sera soumis à l'assemblée.
Article L231-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :
1. D'empêcher un associé de participer à une
assemblée ;
2. De participer au vote dans une assemblée, en se
présentant faussement comme associé, directement ou par
personne interposée ;
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des
avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas
participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre
ces avantages.
Article L231-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour
les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier, de :
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de
l'assemblée des associés, une feuille de présence
émargée par les associés présents et les mandataires,
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et
contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
associé présent et le nombre de parts dont il est
titulaire ;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
associé représenté et le nombre de parts dont il est
titulaire.
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les
pouvoirs donnés à chaque mandataire.
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de
toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé
des membres du bureau, conservé au siège social dans un
recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la
réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la
composition du bureau, le nombre de parts participant au
vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un
résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix
et le résultat des votes.
Article L231-16
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la
société de gestion, de ne pas provoquer la désignation
du ou des commissaires aux comptes de la société.
Article L231-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en
son nom personnel ou au titre d'associé dans une société
de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de
conserver les fonctions de commissaire aux comptes
nonobstant les incompatibilités légales prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
Article L231-18
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux
comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans
une société de commissaires aux comptes, de donner ou de
confirmer des informations mensongères sur la situation
de la société civile de placement immobilier ou de ne
pas révéler au procureur de la République les faits
délictueux dont il a eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont
applicables aux commissaires aux comptes.
Article L231-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion ou toute personne au service de la
société, de mettre obstacle aux vérifications ou
contrôles des commissaires aux comptes ou de leur
refuser la communication sur place de toutes les pièces
utiles à l'exercice de leur mission.
Article L231-20
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de
faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
société en liquidation un usage qu'il sait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il est intéressé directement ou indirectement.
Article L231-21
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 40 V Journal Officiel du
02 août 2003)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans
que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des
marchés financiers conformément aux dispositions de
l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet
agrément.
|
|
|
| |
|