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CODE DE COMMERCE Section 5 : Des
infractions relatives aux sociétés à capital variable
Article L247-10 Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots « à capital variable » sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
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