INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES

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Chapitre V
Des infractions relatives aux valeurs mobilières
émises par les sociétés par actions
Section 1
Des infractions relatives aux actions

Art. L. 245-1. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1o De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2o D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

Art. L. 245-2. - Sans préjudice des amendes fiscales, est puni d'une amende de 40 000 F le fait, pour toute personne, de distribuer ou de reproduire, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contient des renseignements faux ou inexacts, les peines sont, en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. Est puni, dans tous les cas, des mêmes peines le fait, pour toute personne de fournir, de mauvaise foi, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.

Art. L. 245-3. - Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1o Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ;
2o Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3o Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4o Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5o Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.

Art. L. 245-4. - Le fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par actions, de détenir, directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article L. 228-17, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent est puni des peines prévues à l'article L. 245-3.

Art. L. 245-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.
Section 2
Des infractions relatives aux parts de fondateur

Art. L. 245-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants, d'émettre, pour le compte d'une société par actions, des parts de fondateur.
Section 3
Des infractions relatives aux obligations

Art. L. 245-7. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 241-2, est puni d'une amende de 60 000 F le fait, pour les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement, tous particuliers, d'émettre des obligations négociables.

Art. L. 245-8. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait deux années d'existence et qu'elle n'ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable si les obligations émises bénéficient de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur des collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.

Art. L. 245-9. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions :
1o D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
2o D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal.

Art. L. 245-10. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.

Art. L. 245-11. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait :
1o D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
2o De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ;
3o De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.

Art. L. 245-12. - Est puni d'une amende de 40 000 F le fait :
1o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
2o Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
3o Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires ;
4o Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.

Art. L. 245-13. - Est puni d'une amende de 30 000 F le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 245-14. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait :
1o Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
2o Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.

Art. L. 245-15. - Les infractions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.

 

 

 

 

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