|
| |
[ INFRACTIONS (SARL) ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SA ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] [ INFRACTIONS CONCERNANT LES SAS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES ] [ INFRACTIONS DIVERSES ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ] [ INFRACTIONS COMMUNES AUX SOCIETES PAR ACTIONS ] [ INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES A CAPITAL VARIABLE ] [ INFRACTIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES COMMERCIALES ] [ DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ]
Chapitre V
Des infractions relatives aux valeurs mobilières
émises par les sociétés par actions
Section 1
Des infractions relatives aux actions
Art. L. 245-1. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou
les gérants d'une société par actions :
1o De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale
du capital dans le délai légal ;
2o D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital
social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises
en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci
aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Art. L. 245-2. - Sans préjudice des amendes fiscales, est
puni d'une amende de 40 000 F le fait, pour toute personne, de distribuer ou de
reproduire, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de
solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française,
sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société,
des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la
bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contient des renseignements faux ou inexacts, les peines sont,
en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Est puni, dans tous les cas, des mêmes peines le fait, pour toute personne de
fournir, de mauvaise foi, en vue de l'établissement du prospectus, des
renseignements faux ou inexacts.
Art. L. 245-3. - Sont punis d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 40 000 F le président et les administrateurs, les directeurs
généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société
anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1o Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ;
2o Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à
l'exercice de leur mandat ;
3o Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L.
228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4o Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la
totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été
intégralement rachetées et annulées ;
5o Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des
pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne
rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Art. L. 245-4. - Le fait, pour le président et les
administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du
conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants des sociétés en
commandite par actions, de détenir, directement ou indirectement dans les
conditions prévues par l'article L. 228-17, des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent est puni des
peines prévues à l'article L. 245-3.
Art. L. 245-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne
pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.
Section 2
Des infractions relatives aux parts de fondateur
Art. L. 245-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs, le président, les
administrateurs et les gérants, d'émettre, pour le compte d'une société par
actions, des parts de fondateur.
Section 3
Des infractions relatives aux obligations
Art. L. 245-7. - Sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 241-2, est puni d'une amende de 60 000 F le fait,
pour les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement,
tous particuliers, d'émettre des obligations négociables.
Art. L. 245-8. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait,
pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par
actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables
avant que la société n'ait deux années d'existence et qu'elle n'ait établi
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable si les obligations émises bénéficient
de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques ou de sociétés
remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ou si les
obligations sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur des
collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées
ayant établi le bilan de leur premier exercice.
Art. L. 245-9. - Est puni d'une amende de 60 000 F le fait,
pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants
d'une société par actions :
1o D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables
qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance
pour une même valeur nominale ;
2o D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables
dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal.
Art. L. 245-10. - Est puni d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 40 000 F le fait, pour le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'émettre,
pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.
Art. L. 245-11. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 60 000 F le fait :
1o D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale
d'obligataires ;
2o De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires,
directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme
propriétaire d'obligations ;
3o De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour
voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait
d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
Art. L. 245-12. - Est puni d'une amende de 40 000 F le fait
:
1o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants,
les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les
employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou
partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs
ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur
assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des
obligataires ;
2o Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le
droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est
interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou
d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
3o Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part
à l'assemblée des obligataires ;
4o Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre
part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le
non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux
conditions de remboursement ;
5o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants
d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à
raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6o Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants
de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de
prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des
obligations détenues par ces sociétés.
Art. L. 245-13. - Est puni d'une amende de 30 000 F le
fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas
procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale
d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège
social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation,
l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant
au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée,
un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat
des votes.
Art. L. 245-14. - Est puni d'une amende de 120 000 F le
fait :
1o Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par
actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires
une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée
ou par décision de justice ;
2o Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération
supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision
de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
Art. L. 245-15. - Les infractions prévues aux 1o et 2o de
l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies
de cinq ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende lorsqu'elles ont été
commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre
eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.
| |
|