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[ REGLEMENTATION DES MARCHES ] [ AUTORISATION DES OPERATIONS D'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ ENQUETES COB ] [ INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ] [ AUTRES COMPETENCES DE LA COB ]
Sous-section
4
Injonctions
et sanctions administratives
Art. L. 621-14.
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La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux
pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de
:
1. Fausser le fonctionnement du marché ;
2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas
obtenu dans le cadre normal du marché ;
3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des
investisseurs ou à leurs intérêts ;
4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements
d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. |
Les règles applicables au fonctionnement des forums boursiers sur
l'internet, Bulletin mensuel de la COB, no 351, novembre 2000, Bulletin mensuel COB,
n° 359, 01/07/2001, pp. 39-42 |
INJONCTIONS DE LA COB
Art. L. 621-15.
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A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission
des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer
les sanctions suivantes :
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne
peut excéder le décuple de leur montant.
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de
ces manquements.
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication
de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de
sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas
de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES DE LA COB
Art. L. 621-16.
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Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire
devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les
mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire
s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Art. L. 621-17.
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Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la
commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en
est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité
ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire
par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des
exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission
informe le procureur de la République de la mise en eoeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
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