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Chapitre Ier : L'Institut
national de la propriété industrielle
Article L411-1
L'Institut national de la propriété
industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile
et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre de l'industrie.
Cet établissement a pour mission :
1º De centraliser et diffuser toute information nécessaire
pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des
entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de
formation dans ces domaines ;
2º D'appliquer les lois et règlements en matière de
propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de
répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit,
notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété
industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et
à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur
maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés,
le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques,
commerciales et financières contenues dans les titres de propriété
industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;
3º De prendre toute initiative en vue d'une adaptation
permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs
et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de
la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ;
il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la
représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
Article L411-2
Les recettes de l'Institut se
composent de toutes redevances établies dans les conditions prévues à
l'article 5 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété
industrielle et en matière du registre du commerce et des métiers et de
dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces
recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.
Le contrôle de l'exécution du budget de l'Institut
s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L411-3
L'organisation administrative et
financière de l'Institut est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L411-4
Le directeur de l'Institut national
de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent
code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres
de propriété industrielle.
Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas
soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire
connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y
est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national
de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est
ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle.
Article L411-5
Les décisions de rejet mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont motivées.
Il en est de même des décisions acceptant une
opposition présentée en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande
de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce
ou de service.
Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais
prévus par voie réglementaire.
ARTICLES R 411-1 A R411-26
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