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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PRIVILEGES ] [ HYPOTHEQUES ] [ INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ] [ EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS ] [ EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ MODE DE PURGER LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ PUBLICITE DES REGISTRES ET RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ]
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CODE
CIVIL
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Chapitre
IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2146
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif
27 janvier)
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la
situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve
des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou
conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par
le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des
immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article
2148.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels
l'inscription est requise doivent être individuellement désignés,
avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion
de toute désignation générale, même limitée à une
circonscription territoriale donnée.
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Article 2147
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 21 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel
du 8 janvier 1959)
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne
peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire,
à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un
tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de
deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement
inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les
privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers
d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis
le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice
d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges
reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au
copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt,
peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108,
2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance
de la succession.
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement
judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques
produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure
civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
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Article 2148
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif
27 janvier)(Loi n° 56-780 du 4 août 1956 Journal Officiel du 7 août
1956)(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 8
janvier 1959 rectificatif 15 janvier)(Ordonnance n° 67-839 du
28 septembre 1967 Journal Officiel du 29 septembre 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968)(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 11
Journal Officiel du 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet
1998)
L'inscription des privilèges et hypothèques est
opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux
bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le
signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du
présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être
conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où
l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le
conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des
dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et
sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par
lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un
extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à
l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de
l'article 2123 ;
2° L'autorisation du juge, la décision
judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires
conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous
peine de rejet de la formalité :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou
du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de
l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6
du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier,
dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements
d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'indication de la date et de la nature du
titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de
la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le
privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les
nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les
inscriptions requises en application des dispositions visées aux
articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent
la cause et la nature de la créance. »
4° L'indication du capital de la créance, de ses
accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute
hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et
droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice
de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ;
et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer
sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence
de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une
clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant
originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation.
Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française,
il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs
français déterminée selon le dernier cours de change connu à la
date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
5° La désignation conformément aux premier et
troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de
chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro
sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou
du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des
immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier
1956 ;
7° La certification que le montant du capital de
la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur
à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la
créance.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau
des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de
certification de l'identité des parties prescrite par les articles
5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur
de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée au treizième
alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés,
avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt,
constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent
article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations
relatives à l'identité des parties ou à la désignation des
immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés
depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que
le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les
justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité
prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au
registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les
bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à
celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés
judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa
du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau
bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la
forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités
du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
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Article 2148-1
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(inséré
par Loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 art. 2 Journal Officiel du 3
janvier 1979)
Pour les besoins de leur inscription, les privilèges
et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis
au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la
quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers inscrits exercent
leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au
moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ;
cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les
parties privatives et de ces seules sûretés.
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Article 2149
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 23 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel
du 8 janvier 1959)
Sont publiées par le conservateur, sous forme de
mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux
privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions
d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations
de délais, changements de domicile et, d'une manière générale,
toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire
de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation
du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte
entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur
des créances privilégiées ou hypothécaires.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces
différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou
expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution
des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément
au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée
ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles
doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
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Article 2150
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(Loi
du 1 mars 1918))
Le
conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article
2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant,
tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au
pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro
sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la
mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés
sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
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Article 2151
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(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
Le
créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier
hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages,
a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même
rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières
à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les
intérêts et arrérages autres que ceux conservés par
l'inscription primitive.
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Article 2152
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(Loi
n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 13 Journal Officiel du 7 avril 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998)
Il est loisible à celui qui a requis une
inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte
authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par
lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et
indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements
d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Article 2154
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 1 Journal
Officiel du 29 septembre 1967)
L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque
jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux
dispositions suivantes :
Si le principal de l'obligation garantie doit être
acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême
d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance
prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance
sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder
trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée
ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date
extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de
plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être
fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents,
le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie
de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée,
soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de
cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux
dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le
premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents
objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou
dernières échéances.
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Article 2154-1
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(inséré
par Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 2 Journal
Officiel du 29 septembre 1967)
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a
pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa
de l'article 2154.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date
déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article
2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance,
même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée
et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où
l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation
du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
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Article 2154-2
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(inséré
par Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 2 Journal
Officiel du 29 septembre 1967)
Si
l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux
articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a
pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
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Article 2154-3
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(inséré
par Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 2 Journal
Officiel du 29 septembre 1967)
Quand il a été pris inscription provisoire de
l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les
dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à
l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue
pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive
ou de son renouvellement.
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Article 2155
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 25 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
S'il n'y a stipulation contraire, les frais des
inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la
charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de
vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription
en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
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Article 2156
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(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent
donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le
tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au
dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux
d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers,
soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
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