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[ REALISATION DU GAGE ] [ INSCRIPTION ET RADIATION ] [ INTERMEDIAIRES ET REPARTITION DU PRIX ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section
2 : Des formalités d'inscription et de radiation |
Article L143-16 |
L'inscription et la radiation du privilège du
vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités
dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L143-17 |
Outre les formalités d'inscription mentionnées
à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de
commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des
dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de
fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des
marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à
l'Institut national de la propriété industrielle, sur la
production du certificat d'inscription délivré par le greffier du
tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette
inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes,
cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets
d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce,
aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession
d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles
édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
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Article L143-18 |
Si le titre d'où résulte le privilège inscrit
est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la
translation du privilège.
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Article L143-19 |
L'inscription conserve le privilège pendant dix
années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a
pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux
années d'intérêt.
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Article L143-20 |
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(Loi nº 2003-721 du 1 août
2003 art. 3 Journal Officiel du 5 août 2003)
Les
inscriptions sont rayées, soit du consentement des
parties intéressées et ayant capacité à cet effet,
soit en vertu d'un jugement passé en force de chose
jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou
partielle ne peut être opérée par le greffier que
sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing
privé dûment enregistré de consentement à la
radiation donné par le créancier ou son cessionnaire
régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription
prise à l'Institut national de la propriété
industrielle est opérée sur la production du
certificat de radiation délivré par le greffier du
tribunal de commerce.
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