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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
Article R123-122
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 20
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Sont mentionnées d'office au registre les décisions,
intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de
redressement ou liquidation judiciaires des entreprises
ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
1º Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire avec l'indication du nom des
mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des
pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2º Convertissant la procédure de sauvegarde en
procédure de redressement judiciaire avec l'indication
des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
3º Prolongeant la période d'observation ;
4º Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5º Ordonnant la cessation partielle de l'activité en
application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
6º Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement,
avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du
plan ;
7º Modifiant le plan de sauvegarde ou de
redressement ;
8º Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou
de redressement ;
9º Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces
procédures ;
10º Modifiant la date de cessation des paiements ;
11º Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire,
avec l'indication du nom du liquidateur ;
12º Autorisant une poursuite d'activité en
liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de
l'administrateur désigné ;
13º Appliquant à la procédure les règles de la
liquidation judiciaire simplifiée ;
14º Mettant fin à l'application des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée ;
15º Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au
cours d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire ;
16º Modifiant le plan de cession ;
17º Prononçant la résolution du plan de cession ;
18º Prononçant la clôture de la procédure pour
extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le
cas échéant, l'indication de l'autorisation de la
reprise des actions individuelles de tout créancier à
l'encontre du débiteur ;
19º Autorisant la reprise des actions individuelles
de tout créancier à l'encontre du débiteur
postérieurement au jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire ;
20º Prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec
l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont
été prononcées ;
21º Remplaçant les mandataires de justice ;
22º Décidant la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire.
Article R123-123
Lorsque la juridiction qui a
prononcé une des décisions mentionnées à l'article
R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle
est tenu le registre où figure l'immatriculation
principale, le greffier de la juridiction qui a statué
notifie la décision par lettre recommandée dans le délai
de trois jours à compter de cette décision au greffier
chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la
mention d'office.
Article R123-124
Sont mentionnés d'office au
registre :
1º Les mesures d'incapacité ou d'interdiction
d'exercer une activité commerciale ou professionnelle,
de gérer, d'administrer ou de diriger une personne
morale résultant d'une décision juridictionnelle passée
en force de chose jugée ou d'une décision administrative
définitive ;
2º Les décisions judiciaires prononçant la
dissolution ou la nullité de la personne morale ;
3º Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public ou,
le cas échéant, l'autorité administrative des décisions
mentionnées aux 1º et 2º ci-dessus. En ce qui concerne
le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la
preuve par tous moyens.
Article R123-125
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 21
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Lorsque le greffier est informé qu'une personne
immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse
déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, transmise à cette même
adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est
retournée avec une mention précisant que la personne ne
se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte
la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé, en application du
1º de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée
n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois
mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son
responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du
siège ou de l'établissement une lettre indiquant que,
sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa
cessation d'activité sur le registre.
Article R123-126
Lorsque le greffier est informé
par une autorité administrative ou judiciaire du
changement de l'une des adresses déclarées par la
personne immatriculée, il mentionne d'office ces
modifications et en avise la personne à la nouvelle
adresse.
Le greffier procède de même s'il est informé d'un
changement, résultant d'une décision de l'autorité
administrative compétente, dans le libellé de l'une des
adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce
cas, tenu d'en aviser la personne immatriculée.
Article R123-127
En cas de transfert dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une
société européenne immatriculée en France, le greffier
de l'ancien siège social procède d'office à la
radiation, dès la notification de la nouvelle
immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle
immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.
Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de
la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a
été transféré.
Article R123-128
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 7
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Est radié d'office tout commerçant :
1º Frappé d'une interdiction d'exercer une activité
commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en
force de chose jugée ou d'une décision administrative
exécutoire ;
2º Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite
dans les conditions prévues aux 6º et 7º de l'article
R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite
dans le délai d'un an à compter de la mention de la
déclaration ou de son renouvellement ; notification en
est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à
requérir son immatriculation.
Article R123-129
Est radié d'office tout commerçant
ou personne morale :
1º A compter de la clôture d'une procédure, soit de
faillite, soit de liquidation des biens pour
insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
2º Au terme du délai d'un an après la mention au
registre de la cessation totale de son activité, sauf en
ce qui concerne les personnes morales pouvant faire
l'objet d'une dissolution.
Article R123-130
Lorsque le greffier qui a procédé
à l'immatriculation principale d'une personne morale
pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au
terme d'un délai de deux ans après la mention au
registre de la cessation totale d'activité de cette
personne, l'absence de toute inscription modificative
relative à une reprise d'activité, il saisit, après en
avoir informé la personne morale par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée à son siège
social, le juge commis à la surveillance du registre,
aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.
Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est
portée à la connaissance du ministère public.
Article R123-131
Est radiée d'office toute personne
morale, après mention au registre de sa dissolution, au
terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la
liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois
ans après la date de cette mention.
Toutefois, le liquidateur peut demander la
prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription
modificative pour les besoins de la liquidation ; cette
prorogation est valable un an sauf renouvellement
d'année en année.
Article R123-132
Le greffier qui procède à la
radiation d'une immatriculation requiert sans délai :
1º S'il s'agit d'une immatriculation principale, la
radiation des immatriculations secondaires
correspondantes, sauf en cas de transfert du principal
établissement pour les commerçants, du siège ou du
premier établissement dans un département pour les
personnes morales ;
2º S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la
modification des mentions correspondantes portées à
l'immatriculation principale.
Article R123-133
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 22
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Les mentions prévues par le 1º de l'article
R. 123-124 sont radiées d'office :
1º Lorsque intervient une décision de réhabilitation,
de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître
l'incapacité ou l'interdiction ;
2º Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par
la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;
3º Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une
incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses
fonctions.
Article R123-134
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 23
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et
R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux
des immatriculations secondaires sur notification par le
greffier de l'immatriculation principale ; cette
notification est faite dans le délai de quinze jours à
compter de la date de la radiation à titre principal.
Article R123-135
Sont radiées d'office les mentions
relatives aux décisions mentionnées à l'article
R. 123-122 lorsque :
1º Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en
application de l'article L. 622-12 ;
2º Il a été mis fin à une procédure de redressement
en application de l'article L. 631-16 ;
3º Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du
plan de sauvegarde ou de redressement en application de
l'article L. 626-28.
Article R123-135-1
(inséré par Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007
art. 24 Journal Officiel du 10 mai 2007)
Sont radiées d'office les mentions relatives aux
décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a
été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article R123-136
Lorsque le greffier a porté au
registre une mention de cessation d'activité en
application de l'article R. 123-125, il radie d'office
la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
l'inscription de cette mention
Article R123-137
Est rapportée par le greffier
toute inscription d'office effectuée au vu de
renseignements qui se révèlent erronés.
Article R123-138
Lorsqu'une personne a été radiée
d'office en application de la présente section, elle
peut, dans un délai de six mois à compter de la
radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a
régularisé sa situation, saisir le juge commis à la
surveillance du registre aux fins de voir rapporter
cette radiation.
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