INSCRIPTIONS D'OFFICE

Remonter | DISPOSITIONS GENERALES | INSCRIPTIONS SUR DECLARATIONS | DEPOTS EN ANNEXE AU REGISTRE | INSCRIPTIONS D'OFFICE | CONTENTIEUX | PUBLICITE DU REGISTRE | DISPOSITIONS DIVERSES

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

DISPOSITIONS GENERALES ] INSCRIPTIONS SUR DECLARATIONS ] DEPOTS EN ANNEXE AU REGISTRE ] [ INSCRIPTIONS D'OFFICE ] CONTENTIEUX ] PUBLICITE DU REGISTRE ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)


 

Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office

Article R123-122

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 20 Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
   1º Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
   2º Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
   3º Prolongeant la période d'observation ;
   4º Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
   5º Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
   6º Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
   7º Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
   8º Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
   9º Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
   10º Modifiant la date de cessation des paiements ;
   11º Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
   12º Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
   13º Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
   14º Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
   15º Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
   16º Modifiant le plan de cession ;
   17º Prononçant la résolution du plan de cession ;
   18º Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
   19º Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
   20º Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
   21º Remplaçant les mandataires de justice ;
   22º Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
 

Article R123-123

   Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
 

Article R123-124

   Sont mentionnés d'office au registre :
   1º Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;
   2º Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
   3º Le décès d'une personne immatriculée.
   Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1º et 2º ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.
 

Article R123-125

 

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 21 Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
   Lorsque le greffier est informé, en application du 1º de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
 

Article R123-126

   Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.
   Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser la personne immatriculée.
 

Article R123-127

   En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.
   Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.


 


 

Article R123-128

 

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 7 Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Est radié d'office tout commerçant :
   1º Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
   2º Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6º et 7º de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.


 

 


 

Article R123-129

   Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
   1º A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
   2º Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution.


 


 

Article R123-130

   Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.
   Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.


 


 

Article R123-131

   Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.
   Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.


 


 

Article R123-132

   Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :
   1º S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;
   2º S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.


 


 

Article R123-133

 

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 22 Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Les mentions prévues par le 1º de l'article R. 123-124 sont radiées d'office :
   1º Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
   2º Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;
   3º Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.


 

 


 

Article R123-134

 

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 23 Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.


 

 


 

Article R123-135

   Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
   1º Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
   2º Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
   3º Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28.


 


 

Article R123-135-1

 

(inséré par Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 24 Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.


 

 


 

Article R123-136

   Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention


 


 

Article R123-137

   Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.


 


 

Article R123-138

   Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.
 

 

 

 

Remonter | DISPOSITIONS GENERALES | INSCRIPTIONS SUR DECLARATIONS | DEPOTS EN ANNEXE AU REGISTRE | INSCRIPTIONS D'OFFICE | CONTENTIEUX | PUBLICITE DU REGISTRE | DISPOSITIONS DIVERSES


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---