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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
Article R123-84
Sous réserve de la procédure
prévue aux articles R. 123-1 et suivants, les demandes
sont présentées en deux exemplaires au greffe du
tribunal compétent sur des formulaires définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Elles sont accompagnées des actes et pièces
mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi
que des pièces répondant aux prescriptions de l'article
L. 123-2.
La liste des pièces justificatives est fixée par
l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée
par le juge, soit définitivement, soit provisoirement.
Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation
d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai
imparti.
Article R123-85
Sous réserve des dispositions des
articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes
d'inscription sont revêtues de la signature de la
personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire
qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le
mandataire, d'une procuration signée de la personne
tenue à l'immatriculation. La procuration peut être
fournie en copie lorsqu'il est recouru à une
transmission par voie électronique dans les conditions
de l'article R. 123-77.
Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il
résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la
demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer
la déclaration.
Article R123-86
Toute demande d'inscription
complémentaire, d'inscription modificative et de
radiation rappelle :
1º Pour les personnes physiques, leurs nom, nom
d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de
naissance, ainsi que les renseignements prévus aux 1º
et 2º de l'article R. 123-237 ;
2º Pour les personnes morales, leur raison sociale ou
dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur
siège ainsi que les renseignements prévus aux 1º et
2º de l'article R. 123-237.
Article R123-87
Les demandes d'inscription
modificative et de radiation peuvent être signées par
toute personne justifiant y avoir intérêt.
Le greffier en informe la personne immatriculée.
Article R123-88
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 2
Journal Officiel du 10 mai 2007)
La demande d'inscription comme conjoint collaborateur
est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans
les termes prévus au 6º de l'article R. 123-37.
Article R123-89
Le notaire qui rédige un acte
comportant, pour les parties intéressées, une incidence
quelconque en matière de registre est tenu de procéder
aux formalités correspondantes à peine d'une amende
civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal de
grande instance, sans préjudice de l'application de
sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa
responsabilité, garantie dans les conditions prévues au
chapitre III du décret nº 55-604 du 20 mai 1955 relatif
aux officiers publics ou ministériels et à certains
auxiliaires de justice.
Article R123-90
Les demandes formées sur le
fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont
présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le
délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces
demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette
mention a été portée au registre.
Article R123-91
Les demandes d'inscription de la
décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de
la Communauté européenne soumis à l'application du
règlement nº 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif
aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure
d'insolvabilité en application de l'article 3,
paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne
physique ou morale, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés et dont le centre des intérêts
principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont
présentées par la personne qui est désignée comme
syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses
pouvoirs.
Article R123-92
Le dépôt de toute demande
d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la
modification ou la radiation, est mentionné par le
greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date
d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la
demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement
par le greffier.
Article R123-93
Lorsque le dossier de demande
d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en
application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5,
délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de
création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1,
dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et
R. 123-11.
Article R123-94
Le greffier, sous sa
responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
Article R123-95
Il vérifie que les énonciations
sont conformes aux dispositions législatives et
réglementaires, correspondent aux pièces justificatives
et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le
cas d'une demande de modification ou de radiation, avec
l'état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les
modifications statutaires des sociétés commerciales sont
conformes aux dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent.
La vérification par le greffier de l'existence des
déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par
la réglementation applicable pour l'exercice de
l'activité n'est effectuée que si les conditions
d'exercice doivent être remplies personnellement par la
personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des
personnes mentionnées au registre en application de la
présente section.
Article R123-96
Lorsque la réglementation
particulière à l'activité exercée prévoit que la
déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée
après l'immatriculation au registre, la pièce
justificative est fournie au greffe dans les quinze
jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute
pour la personne concernée de respecter ce délai, le
greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de
l'article R. 123-100.
Article R123-97
Le greffier procède à
l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable
après réception de la demande.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il
réclame dans ce délai les renseignements ou pièces
manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours
à compter de cette réclamation. A la réception de ces
renseignements ou pièces, le greffier procède à
l'immatriculation dans le délai mentionné au premier
alinéa.
A défaut de régularisation de la demande dans les
conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier
estime que la demande n'est pas conforme aux
dispositions applicables, le greffier prend une décision
de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai
mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur
contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La
décision de refus est motivée.
Lorsque la complexité du dossier exige un examen
particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant,
dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre
motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision
de refus d'inscription sera remise ou notifiée au
demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables
après réception de la demande.
Les notifications adressées par le greffier
mentionnent la possibilité pour le demandeur de former
les recours prévus, selon les cas, par les articles
R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en
précisent les modalités.
Faute par le greffier de respecter les délais qui lui
sont impartis par le présent article, le demandeur peut
saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Article R123-98
Le greffier mentionne
l'inscription dans un registre chronologique indiquant
dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et
raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la
nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque
exemplaire de la demande et en délivre une copie au
demandeur.
Article R123-99
Le numéro d'identité de
l'entreprise attribué par l'Institut national de la
statistique et des études économiques en application de
l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le
greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article R. 123-166.
Article R123-100
Le greffier peut, à tout moment,
vérifier la permanence de la conformité des inscriptions
effectuées aux dispositions mentionnées aux articles
R. 123-95 et R. 123-96.
En cas de non-conformité, invitation est faite à la
personne immatriculée d'avoir à régulariser son dossier.
Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le
délai d'un mois à compter de la date de cette dernière,
le greffier saisit le juge commis à la surveillance du
registre.
Article R123-101
Toute inscription effectuée par le
greffier et entachée d'erreur matérielle peut être
rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre.
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