|
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-22
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 36 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 621-126, les instances en cours sont interrompues
jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la
déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de
plein droit, le représentant des créanciers et, le cas
échéant, l'administrateur ou le commissaire à
l'exécution du plan nommé en application de l'article
L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la
constatation des créances et à la fixation de leur
montant.
|