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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées Article L516-1
Les institutions financières
spécialisées sont des établissements de crédit auxquels
l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public.
Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque
que celles afférentes à cette mission, sauf à titre
accessoire.
Article L516-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 VI 1º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Les institutions financières spécialisées ne peuvent
recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux
ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre
accessoire dans les conditions définies par le ministre
chargé de l'économie.
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