|
| |
|
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-30
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 41 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les hypothèques, nantissements et privilèges ne
peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement
d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions
judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels,
à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou
que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant
le jugement d'ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège
pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la
date du jugement d'ouverture et pour les créances mises
en recouvrement après cette date si ces créances sont
déclarées dans les conditions prévues à l'article
L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, peut inscrire son
privilège.
|
|
|
| |
|