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Article L225-206
I. - Est interdite la souscription par
la société de ses propres actions, soit directement, soit par une
personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation
de capital, les membres du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues
à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256,
de libérer les actions souscrites par la société en violation du
premier alinéa.
Lorsque les actions ont été souscrites par une
personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société,
cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec
les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée
avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
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