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CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-7
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 25 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein
droit, interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du
paiement par compensation de créances connexes. Il
emporte également, de plein droit, interdiction de payer
toute créance née après le jugement d'ouverture, non
mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception
des créances liées aux besoins de la vie courante du
débiteur personne physique et des créances alimentaires.
Le juge-commissaire peut autoriser le chef
d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de
disposition étranger à la gestion courante de
l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un
nantissement ou à compromettre ou transiger.
Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer
des créances antérieures au jugement, pour retirer le
gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce
retrait est justifié par la poursuite de l'activité.
Tout acte ou tout paiement passé en violation des
dispositions du présent article est annulé à la demande
de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans
un délai de trois ans à compter de la conclusion de
l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est
soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
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