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Sous-paragraphe 5 : De l'interdiction des
inscriptions
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Article L621-50 |
Les hypothèques, nantissements et privilèges ne
peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture
du redressement judiciaire.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège
pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du
jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après
cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues
à l'article L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
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