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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de
certaines créances
Article L112-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 III finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 39
Journal Officiel du 3 août 2005)
I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100
euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction
d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les
loyers, les transports, les services, fournitures et
travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou
d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de
titres nominatifs et des primes ou cotisations
d'assurance doivent être effectués par chèque barré,
virement ou carte de paiement ; il en est de même pour
les transactions sur des animaux vivants ou sur les
produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis
aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par
décret.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont
incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne
disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en
application des dispositions de l'article L. 312-1 ;
b) Aux règlements faits directement par des
particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à
des commerçants ou à des artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des
animaux vivants ou sur les produits de l'abattage
effectués par un particulier pour les besoins de sa
consommation familiale ou par un agriculteur avec un
autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux
intéressés n'exerce par ailleurs une profession non
agricole impliquant de telles transactions ;
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des
collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les
dépenses des services concédés qui excèdent la somme de
450 euros doivent être payées par virement.
Article L112-7
Les infractions aux
dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par
des agents désignés par arrêté du ministre chargé du
budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende
fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes
indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est
recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour
moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux
est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Article L112-8
(Loi nº 2001-1276 du 28
décembre 2001 art. 51 III finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le
1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 14 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros
effectué par un particulier non commerçant, en paiement
d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par
chèque, répondant aux caractéristiques de barrement
d'avance et de non-transmissibilité par voie
d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des
procédures fiscales, soit par tout autre moyen
inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu
chez un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une institution mentionnée à
l'article L. 518-1. Toutefois, les dispositions du
présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un
acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de
460 euros.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant
pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer
d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un
montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou
en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le
prestataire de services, de leurs identité et domicile
justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros
en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux
enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation
d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou
d'une assurance décès doit être opéré selon les
modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000
euros par an et par contrat.
Article L112-9
(Conseil nº d'Etat nº 230461
du 4 juillet 2001, inédit Rec. Lebon))
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 15 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 95
III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(ordonnance nº 2006-594 du 23 mai 2006
art. 3 Journal Officiel du 25 mai 2006)
Les livraisons de céréales par les producteurs aux
coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un
établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces
établissements à communiquer à l'inspection générale des
finances et aux agents de l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures les pièces
justificatives de leurs comptes.
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