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[ DEFINITIONS ET ACTIVITES ] [ INTERDICTIONS ] [ CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION ] [ ORGANES DE LA PROFESSION ] [ DISPOSITIONS COMPTABLES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ] [ DISPOSITIONS PRUDENTIELLES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ]
Interdictions
Art. L. 511-5. -
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit
d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit
de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
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Article L511-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 19 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 35, art. 58 3º Journal Officiel du 2 août
2003)(Loi
nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 18 II Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre
2005 art. 5 Journal Officiel du 14 octobre 2005 en
vigueur le 1er juin 2007)
Sans préjudice des dispositions particulières qui
leur sont applicables, les interdictions définies à
l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et
services énumérés à l'article L. 518-1, ni les
entreprises régies par le code des assurances, ni les
sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis
aux dispositions du livre II du code de la mutualité
pour les opérations visées au e du 1º de l'article
L. 111-1 dudit code, ni les entreprises
d'investissement, ni les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction
pour les opérations prévues par le code de la
construction et de l'habitation, ni les fonds communs de
créances, ni les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ni les organismes de placement
collectif immobilier.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne
s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le
cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social,
accordent, sur leur ressources propres, des prêts à
conditions préférentielles à certains de leurs
ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à
l'article L. 411-1 du code de la construction et de
l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur
activité de constructeur ou de prestataire de services,
consentent aux personnes physiques accédant à la
propriété le paiement différé du prix des logements
acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur
salaires ou des prêts de caractère exceptionnel
consentis pour des motifs d'ordre social à leurs
salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans
les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent
des avances en compte courant aux sociétés dans
lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des
prêts pour la création et le développement d'entreprises
par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur
ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit ou des institutions ou
services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et
contrôlées dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat ;
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs
qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à
L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à
l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties
prévues par cet article.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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Article L511-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 29 IV
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 70
1º Journal Officiel du 2 août 2003)
I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas
obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses
contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une
option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant
avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant
à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les
autres ;
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances
négociables ;
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle,
d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments
financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les
dispositions de l'article L. 431-7 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets
publics visés à l'article L. 432-12.
II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute
activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement
lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à
cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises
qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les
mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur
étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement
émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation
ou de distribution commun.
Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la
sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la
protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de
chaque transaction.
Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à
disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :
1º La capacité maximale de chargement du support électronique mis à
la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un
montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2º Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de
France |
Groupe de sociétés : centralisation des opérations de trésorerie,
Bouteiller, Patrice, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 42, 18/10/2001, pp. 1658-1659
Les aspects juridiques et fiscaux du cash pooling ; Cour administrative d'appel de Marseille, 3 ème Chambre, 25 janvier 2000, no 97-126, SARL Sacob,
Achard, Arnauld ; Ruderman, Julien ; Burel, Marie-Aurore, Management & Finance,
n° 128, 01/06/2001, pp. 16-18
Note sous arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2001, Société La Redoute France et autres contre Société Tir Groupe,
Guével, Didier, La Gazette du Palais, n° 357, 23/12/2001,
pp 31-32
Licéité
d'un chèque cadeau multi-enseignes en l'absence de valeur
monétaire, absence de liquidité et de fongibilité : ces
chèques cadeaux ne sont pas des instruments de paiement
mais des moyens de transférer des créances sur des débiteurs
prédéterminés
Cass. com.
6 juin 2001
Code de commerce, articles L 225-38, L 225-39, L 624-3, L 624-5 ; Code général des impôts, articles 39-1-3°,
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Art. L. 511-8. -
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon
générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement
de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il
appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu
son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
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