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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Interdictions
Article L531-10
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 421-8, il est interdit à
toute personne autre qu'un prestataire de services
d'investissement de fournir à des tiers des services
d'investissement, à titre de profession habituelle.
Article L531-10
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2,
il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire
de service d'investissement ou qu'une personne
mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article
L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services
d'investissement, à titre de profession habituelle.
Article L531-11
Il est interdit à
toute entreprise autre qu'une entreprise
d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison
sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des
expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'entreprise d'investissement, ou de créer une
confusion en cette matière.
Il est interdit à une entreprise d'investissement de
laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie
autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son
agrément ou de créer une confusion sur ce point.
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