|
| |
|
Article L221-2
|
|
Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale
de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés
dans les conditions fixées ci-après.
|
|
Article L221-3
|
|
Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art.
5 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
prévue à l'article L. 224-1 :
1º Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de
produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation,
l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la
détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits
ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
2º Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent
observer les personnes qui participent à la fabrication, à la
transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits
ou qui assurent des prestations de services ;
3º Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou
rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou
partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à
l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la
destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de
faire cesser le danger ;
4º Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge
des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services,
les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de
la réglementation ainsi édictée.
|
|
Article L221-4
|
|
Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale
de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés
dans les conditions posées par l'article L. 221-3.
|
|
Article L221-5
|
|
Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art.
5 III Journal Officiel du 10 juillet 2004)
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la
consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par
arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication,
l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il
se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen
de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner
la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le
rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement
total ou partiel.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un
service.
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché
lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les
ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés
et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été
prise. Ils entendent également les associations nationales de
consommateurs agréées.
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à
la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de
services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en
application des dispositions du présent article.
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour
des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
|
Article L221-6
(Loi nº 98-535 du 1 juillet
1998 art. 11 3º Journal Officiel du 2 juillet 1998 en
vigueur au plus tard le 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004
art. 5 IV Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent
au représentant de l'Etat dans le département les
résultats de leurs investigations accompagnés de leurs
propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci
communique, dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les quinze jours de la transmission, le dossier au
ministre intéressé et au ministre chargé de la
consommation avec son avis motivé.
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant
de l'Etat dans le département prend les mesures
d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au
ministre intéressé et au ministre chargé de la
consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint,
dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente
de la décision ministérielle, suspendre la prestation
d'un service.
Pour les produits entrant dans le champ de compétence
de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, les résultats des investigations et les
propositions mentionnées au premier alinéa sont
transmis, dans les mêmes conditions, au directeur
général de l'agence.
Article L221-7
(Ordonnance nº 2004-670 du 9
juillet 2004 art. 5 V Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Le ministre chargé de la consommation ou le ou les
ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants,
importateurs, distributeurs ou prestataires de services
des mises en garde et leur demander de mettre les
produits ou services qu'ils offrent au public en
conformité avec les règles de sécurité et de les
soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé
et à leurs frais, d'un organisme présentant des
garanties d'indépendance, de compétence et
d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté
ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les
ministres intéressés.
Lorsque pour un produit ou un service déjà
commercialisé, il existe des indices suffisants d'un
danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou
service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent
prescrire aux professionnels concernés de soumettre,
dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits
ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un
organisme présentant des garanties d'indépendance, de
compétence et d'impartialité désigné par le ou les
ministres.
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au
contrôle prescrit en application du présent article, il
est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article
L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
Article L221-8
Les mesures prévues
au présent titre ne peuvent être prises pour les
produits et services soumis à des dispositions
législatives particulières ou à des règlements
communautaires ayant pour objet la protection de la
santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas
d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et
L. 221-6.
Article L221-9
Les mesures
décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8
doivent être proportionnées au danger présenté par les
produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour
but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue
de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre dans le respect des engagements
internationaux de la France.
Article L221-10
(inséré par Loi nº 98-535 du 1
juillet 1998 art. 11 II 2º Journal Officiel du 2 juillet
1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998)
Les décrets établis en application de l'article L.
221-3 sont pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils
concernent des produits entrant dans leur champ de
compétence. Ces avis sont rendus publics.
Les arrêtés établis en application de l'article L.
221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas
d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai
à l'agence compétente.
Article L221-11
(inséré par Ordonnance nº
2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 VI Journal Officiel du
10 juillet 2004)
Les décisions de la Commission européenne qui
contiennent des dispositions qui entrent dans le champ
d'application du présent titre, prises en application de
l'article 53 du règlement (CE) nº 178/2002 du
28 janvier 2002 modifié, sont assimilées quant à leurs
effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.
|
|
|
| |
|