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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 INTERDICTIONS ET REGLEMENTATION DES PRODUITS NE SATISFAISANT PAS A L'OBLIGATION DE SECURITE

 

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OBLIGATION GENERALE DE SECURITE ] [ INTERDICTIONS ET REGLEMENTATION DES PRODUITS NE SATISFAISANT PAS A L'OBLIGATION DE SECURITE ]

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Article L221-2


   Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.


Article L221-3


  

Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 :
   1º Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
   2º Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
   3º Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
   4º Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
 


Article L221-4


   Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l'article L. 221-3.


Article L221-5


  

Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 III Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
   Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
   Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
   Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales de consommateurs agréées.
   Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
   Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

Article L221-6

 

(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 3º Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 IV Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
   En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, suspendre la prestation d'un service.
   Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence.


 

 


 

Article L221-7

 

(Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 V Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.
   Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.
   Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.


 

 


 

Article L221-8

   Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

 


 

Article L221-9

   Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.

 


 

Article L221-10

 

(inséré par Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 II 2º Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998)

   Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.
   Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.


 

 


 

Article L221-11

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 VI Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) nº 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

 

 

 

 

 

 

 


 

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