|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
Article L571-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 76 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre
l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et
à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L571-16
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de
banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à
l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende.
|