|
| |
[ REALISATION DU GAGE ] [ INSCRIPTION ET RADIATION ] [ INTERMEDIAIRES ET REPARTITION DU PRIX ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 3
: Des intermédiaires et de la répartition du prix |
Article L143-21 |
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un
fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la
répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus
diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente
du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à
la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre
répartiteur.
|
Article L143-22 |
Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est
prononcée par une juridiction répressive en application des
articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal et 706-39 du
code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en
vente du fonds confisqué selon les formes prévues par le présent
titre dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce
délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance.
Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix
de vente de ce fonds.
Cette mise en vente doit être réalisée sous
forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant
la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme
amiable.
Les sûretés inscrites après la date de la
mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions
visées au premier alinéa sont nulles de plein droit sauf décision
contraire du tribunal.
L'autorité administrative peut, à tout moment,
demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur
locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est
en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est
exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont
fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal
de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les
baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal.
|
Article L143-23 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent
chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des
tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles sont effectuées,
à l'Institut national de la propriété industrielle, les
inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs
concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de
commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des
marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles
industriels.
Il détermine, en outre, les droits à percevoir
par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de
l'Institut national de la propriété industrielle, sur les
inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de
radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en
existe aucune
|
[ Accueil ] [ VENTE DU FONDS DE COMMERCE ] [ NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ] [ LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ] [ BAUX COMMERCIAUX ]
| |
|