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[ CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ] [ INTERMEDIAIRES HABILITES EN VUE DE L'ADMINISTRATION OU DE LA CONSERVATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS ] [ SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ] [ SERVICES DE RECHERCHE EN INVESTISSEMENT OU D'ANALYSE FINANCIERE ET AGENCES DE NOTATION ] [ AGENTS LIES ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes
faisant appel public à l'épargne habilités en vue de
l'administration ou de la conservation d'instruments
financiers
Article L542-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 41 II, III Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3 juin 2004
art. 5 Journal Officiel du 5 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 72 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006
art. 10 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 64 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Seuls peuvent exercer les activités de conservation
ou d'administration d'instruments financiers :
1º Les personnes morales au titre des instruments
financiers qu'elles émettent par appel public à
l'épargne ;
2º Les établissements de crédit établis en France ;
3º Les entreprises d'investissement établies en
France ;
4º Les personnes morales dont les membres ou associés
sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes et engagements, à condition que ces membres ou
associés soient des établissements ou entreprises
mentionnées aux 2º et 3º habilités en vue de
l'administration ou de la conservation d'instruments
financiers ;
5º Les personnes morales établies en France ayant
pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments
financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif
d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite
professionnelle collective ;
6º Les institutions mentionnées à l'article
L. 518-1 ;
7º Dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, les
établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les personnes morales ayant pour
objet principal ou unique l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers qui ne sont
pas établis en France.
Les personnes mentionnées au 1º sont soumises, pour
leur activité d'administration ou de conservation
d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de
sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les
personnes mentionnées aux 2º à 5º sont soumises, pour
leur activité d'administration ou de conservation
d'instruments financiers, aux obligations législatives
et réglementaires et aux règles de contrôle et de
sanction fixées par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement. Les personnes
mentionnées aux 2º et 3º font l'objet, pour leur
activité d'administration ou de conservation
d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée
dans le cadre de leur agrément. Les personnes
mentionnées au 5º sont soumises aux règles d'agrément
fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement.
Les personnes mentionnées au 7º doivent être soumises
dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de
l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à
celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés
financiers exerce à l'égard de ces personnes les
pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le
présent code pour les prestataires de services
d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
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