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CODE
CIVIL
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Section
V : De l'interprétation des conventions
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Article 1156
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On doit dans les conventions rechercher quelle a été
la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter
au sens littéral des termes.
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Article 1157
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Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit
plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet,
que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
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Cour d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 février 2001, Société Continental Groupe SA,
Frison-Roche, Marie-Anne ; Germain, Michel ; Marin, Jean-Claude ; Pénichon, Christine,
Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 4, 01/07/2001,
pp.) 239-240
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Article 1158
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Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris
dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
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Article 1159
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Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage
dans le pays où le contrat est passé.
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Article 1160
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On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont
d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
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Article 1161
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Toutes les clauses des conventions s'interprètent les
unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte
entier.
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Article 1162
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Dans le doute, la convention s'interprète contre celui
qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
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Article 1163
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Quelque généraux que soient les termes dans lesquels
une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles
il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
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Article 1164
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Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour
l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là
restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non
exprimés.
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