(Loi
n° 95-96 du 1 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 février
1995)
En vue d'assurer l'information du contractant non
professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1
peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les
contrats visés au même article.
(inséré
par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 3 Journal Officiel du 2 février
1995)
Les clauses des contrats proposés par les
professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent
être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens
le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent
alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur
le fondement de l'article L. 421-6.