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PRESCRIPTION PRESCRIPTION EXTINCTIVE COURS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets
jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande
ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement
rejetée.
Article 2244
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également
interrompu par un acte d'exécution forcée.
Article 2245
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande
en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le
délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs
héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance
interrompt le délai de prescription contre la caution.
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