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CODE
CIVIL
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Article 373-3
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, IV, art. 64
Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er
février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I et II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la
dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui
des père et mère qui demeure en état d'exercer
l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de
certains des attributs de cette autorité par l'effet du
jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de
l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est
privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de
confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans
sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux
articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux
affaires familiales qui statue sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale après séparation des
parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en
cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette
autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il
peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle
l'enfant est provisoirement confié.
Article 373-4
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du 5
mars 2002)
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité
parentale continue d'être exercée par les père et mère ;
toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié
accomplit tous les actes usuels relatifs à sa
surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant
à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra
requérir l'ouverture d'une tutelle.
Article 373-5
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 II
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du 5
mars 2002)
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer
l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une
tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Article 374-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 19 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une
filiation peut décider de confier provisoirement
l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
Article 374-2
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle
peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de
biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au
titre X.
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