INTERVENTION DES TIERS

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

 

 


 

Article 373-3

 

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, IV, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)

   La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
   Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. 
   Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.


 

 


 

Article 373-4

 

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
   Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

 

 


 

Article 373-5

 

(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

 

 


 

Article 374-1

 

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 19 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

 

 


 

Article 374-2

 

(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
   Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
 

 

 

 

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