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CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires
familiales
Article 373-2-6
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales règle les questions qui lui sont
soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant
spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants
mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de
garantir la continuité et l'effectivité du maintien des
liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le
passeport des parents de l'interdiction de sortie de
l'enfant du territoire français sans l'autorisation des
deux parents.
Article 373-2-7
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par
laquelle ils organisent les modalités d'exercice de
l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate
qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de
l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été
donné librement.
Article 373-2-8
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 6 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le juge peut également être saisi par l'un des
parents ou le ministère public, qui peut lui-même être
saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer
sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et
sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant.
Article 373-2-9
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du
6 mars 2007)
En application des deux articles précédents, la
résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un
d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de
désaccord entre eux sur le mode de résidence de
l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une
résidence en alternance dont il détermine la durée. Au
terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la
résidence de l'enfant en alternance au domicile de
chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au
domicile de l'un des parents, le juge aux affaires
familiales statue sur les modalités du droit de visite
de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt
de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace
de rencontre désigné par le juge.
Article 373-2-10
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier
les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents
d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le
juge peut leur proposer une mesure de médiation et,
après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur
familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de cette mesure.
Article 373-2-11
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, le juge prend notamment en
considération :
1º La pratique que les parents avaient précédemment
suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement
conclure ;
2º Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans
les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement
effectuées, tenant compte notamment de l'âge de
l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues
à l'article 373-2-12.
Article 373-2-12
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Avant toute décision fixant les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite
ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer une
enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
renseignements sur la situation de la famille et les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les
enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de
l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande
être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat
sur la cause du divorce.
Article 373-2-13
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions contenues dans la convention
homologuée ainsi que les décisions relatives à
l'exercice de l'autorité parentale peuvent être
modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la
demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui
peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
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