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V° INTRODUCTION
DE L'INSTANCE EN DIVORCE
CODE
CIVIL
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en
divorce
Article 257-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 13 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut
introduire l'instance ou former une demande
reconventionnelle pour acceptation du principe de la
rupture du mariage, pour altération définitive du lien
conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les
époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du
mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de
l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur
ce même fondement.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 257-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 13 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive
d'instance comporte une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 258
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 13 I Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en
divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux
charges du mariage, la résidence de la famille et les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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