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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE

 

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V° INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE

CODE CIVIL

 

Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce

 

 


 

Article 257-1

 

(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 13 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
   Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 257-2

 

(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 13 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 258

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 13 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
 

 

 

 

 


 

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